03 Oct Dettes de restitution de sommes d’argent démembrées
Non-déductibilité des dettes de restitution de sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit
L’Administration fiscale précise les règles issues de l’article 774 bis du code général des impôts (CGI), prévoyant l’impossibilité de déduire, au moment de la liquidation des droits de succession, la créance exigible par le nu-propriétaire sur l’obligation de restitution de la somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
Pour rappel, en cas de démembrement de sommes d’argent par donation ou lors de la cession d’un actif démembré, l’usufruitier qui décide de conserver l’intégralité des sommes en optant pour la constitution d’un quasi-usufruit, devient débiteur auprès des nus-propriétaires, d’une dette de restitution à faire valoir au jour de son décès au passif de sa succession.
L’article 774 bis du CGI issu de la loi de finances pour 2024 vient remettre en cause la déduction de cette dette de restitution. L’Administration fiscale a publié le 26 septembre 2024 ses commentaires s’agissant des règles d’applicabilité et du périmètre de cette remise en cause.
Ainsi, ne peuvent être déduites pour le calcul des droits de succession les dettes de restitution ayant pour origine les dons en nue-propriété de sommes d’argent, ainsi que celles résultant de la cession d’un actif démembré, à l’exception des cas où la dette est justifiée par la poursuite d’un objectif autre que principalement fiscal.
L’administration précise notamment que cette justification peut découler de l’écoulement du temps, de motivations patrimoniales ou de la latitude laissée à l’usufruitier pour décider du report de l’usufruit sur les sommes.
Doivent en revanche être considérés comme hors champ du dispositif les cas où l’usufruit réservé par le défunt résulte d’une distribution de dividendes prélevés sur les réserves, ainsi que les dettes de restitution résultant d’une clause démembrée d’assurance-vie dans le cas où l’usufruitier est institué par le souscripteur en tant que légataire ou donataire à cause de mort de son partenaire de PACS ou de son concubin.
Cette mesure, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, nécessite de faire le point sur l’origine des dettes de restitution formalisées dans le cadre de conventions de quasi-usufruit, afin d’éviter une situation qui reviendrait à annuler tout ou partie des intérêts du démembrement réalisé.
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