Plus-values de cessions de titres et compléments de prix (earn-out)

Une affaire récente impliquant une clause d’earn-out a conduit le juge administratif à rappeler le principe

selon lequel le différé d’imposition d’un complément de prix lors de son encaissement est subordonné à l’existence, lors de la cession des titres d’une société, d’une réelle incertitude quant à son montant liée à une indexation en relation directe avec l’activité de ladite société.

Pour rappel, en vertu de l’article 150-0 A (I,2) du CGI, le complément de prix est imposé au titre de l’année de sa perception à condition qu’il soit exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont cédés.

En l’espèce, à la suite de la vente des titres d’une SCI et d’une SAS conclue le 28 décembre 2017, des contribuables ont déclaré :

– au titre de l’année 2017, la plus-value de cession déterminée sur la base du prix de vente provisoire ;

– au titre de l’année 2018, le complément de prix reçu en 2018, dont le montant dépendait, en vertu de la clause d’earn-out, du bilan comptable au 31 décembre 2017, et notamment de l’inventaire physique des actifs et des marchandises, ainsi que d’éventuelles provisions pour risques et charges.

Validant la position de l’administration fiscale qui avait contesté l’imposition différée du complément de prix, ainsi que l’arrêt du tribunal administratif attaqué, la Cour administrative d’appel de Douai a considéré, dans une décision du 21 novembre 2024 (n°23DA02215), qu’est imposable au titre de l’année de cession des titres le complément de prix dont le montant est déterminable dès la date de la cession, quand bien même son montant exact ne sera connu qu’à une date ultérieure.

Afin de rejeter l’existence d’une réelle incertitude quant au montant du complément de prix, laquelle résultait pour les contribuables de la circonstance selon laquelle les résultats de l’exercice 2017 n’étaient pas connus au 28 décembre 2017, la Cour administrative d’appel a relevé qu’en l’espèce :

– en raison de la nature de l’activité saisonnière exercée (camping), l’activité et les flux financiers entre la vente des titres et la clôture de l’exercice n’étaient pas significatifs ;

– aucune provision n’avait été constituée ;

– les inventaires des sociétés auraient pu être dressés au jour de la cession.

Le complément de prix devait ainsi être imposé au titre de l’année de la cession au même titre que la plus-value de cession initiale.

Cette décision souligne l’importance d’apporter un soin particulier à la rédaction des clauses d’earn-out afin de sécuriser et anticiper ses conséquences fiscales.

Les avocats du cabinet Sevestre & Associés restent à votre disposition pour vous apporter des éclaircissements et vous assister dans la rédaction des clauses de vos contrats de cession de titres.